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Lois de 1970 à 2002 - Aide étatique à la fonction éducative parentale

De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

Article 371
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Article 371-1
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
   Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
   Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Article 371-2
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
   Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.


Article 371-3
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Article 371-4
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mars 2002)

   L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.
   Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.


Article 371-5
(Loi n° 96-1238 du 30 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

   L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Article 372

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
   Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
   L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Article 372-2
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 41 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

   A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Article 373

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Article 373-1
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal Officiel du 5 mars 2002)

Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.


Article 373-2
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 15 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 42 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)

   La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
   Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
   Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.


Article 373-2-1

(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
   L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
   Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.


Article 373-2-2

(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)

   En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
   Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
   Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
   Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Article 373-2-3
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Article 373-2-4

(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)

   L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.


Article 373-2-5

(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales


Article 373-2-6
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
   Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
   Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.


Article 373-2-7

(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
   Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.


Article 373-2-8
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Article 373-2-9

(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

   En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
   A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.


Article 373-2-10

(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

   En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
   A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
   Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.


Article 373-2-11
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
   1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
   2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
   3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
   4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
   5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.


Article 373-2-12
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
   Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
   L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Article 373-2-13
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.


L'intervention des tiers

Article 373-3

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 43 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, IV, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I et II Journal Officiel du 5 mars 2002)

   La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
   Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
   Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.


Article 373-4

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

   Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
   Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.


Article 373-5
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I Journal Officiel du 5 mars 2002)

   S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.


Article 374-1

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 19 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 45 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

   Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.


Article 374-2
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
   Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.



L'assistance éducative

Article 375

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 51 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 20 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

   Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
   Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
   La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.


Article 375-1

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
   Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.


Article 375-2
(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
   Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.


Article 375-3

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 21 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel du 14 Juillet 1989)
(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 III 1° et 2° Journal Officiel du 5 mars 2002)

   S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
   1° A l'autre parent ;
   2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
   3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
   4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
   Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.


Article 375-4

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 22 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

   Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
   Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.


Article 375-5

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
   En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.


Article 375-6

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 art. 23 Journal Officiel du 24 juillet 1987)

   Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.


Article 375-7

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 135 Journal Officiel du 31 juillet 1998)

   Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
   S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.


Article 375-8

(Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)

   Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.

Date de création : 15/11/2010 @ 12:18
Dernière modification : 20/11/2015 @ 11:28
Catégorie : Lois de 1970 à 2002
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